Avenant 1 à l'accord ARTT : Modification des alinéas 3 à 6 de l'article 4.6
Avenant 2 à l'accord ARTT : Organisation en travail posté (chap 8)
Préambule
Cet accord concerne les principes et modalités de l'aménagement - réduction du temps de travail au sein de l'entreprise
Il prend en compte :
- Les aspirations du personnel et répondre aux attentes des clients
- Le maintien de la compétitivité
- La préservation de l'emploi et favoriser la création future d'emplois
- La veille de la qualité des conditions de travail
- La poursuite de l'harmonisation des règles applicables à la personne
(1) Champ d'application
Cet accord s'applique à tous les salariés IBM France, sans distinction de leur société d'origine
(2) Durée effective du travail
Temps de travail effectif
Décompte en heure : La durée de référence du travail effectif est de 35 heures par semaine, 455 heures sur 13 semaines et 1 561 heures à l'année
Cela inclut les périodes assimilées : Congés payés, jours fériés et chômés, jours de fractionnement
Décompte en jours : La durée de référence du travail effectif est de 214 jours
Le travail effectif s'entend du temps pendant lequel, à la demande du management, le salarié est à la disposition d'IBM sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, de déplacement (cf ci-dessous) et les astreintes (sauf durée d'intervention)
Temps de déplacement
Les petits et grands déplacements effectués par les salariés non cadres sont régis par les dispositions des accords collectifs de la métallurgie applicables. Ils sont rémunérés dans les conditions prévues par ces accords
Pour les salariés ingénieurs et cadres
En cas de déplacement professionnel allongeant l'amplitude de la journée de plus de 4 heures (art 11 de la convention collective UIMM), le cadre aura droit à un repos compensateur d'une 1/2 journée, dans les conditions prévues dans ce même article
Au cas où pour des raisons de service, l'amplitude de la journée excéderait 11 heures (temps de déplacement inclus, hors trajet habituel domicile - lieu de travail), les temps de déplacement au-delà de cette limite pourront être comptabilités pour ouvrir le bénéfice d'une récupération équivalente. Ces droits ne pourront être pris que par 1/2 journée ou journée, et dans la limite de 6 1/2 journées ou 3 jours par an
Les collaborateurs cadres qui se verraient reconnaître annuellement la qualité de "grands voyageurs" parce qu'effectuant au moins 1 fois par semaine travaillées en moyenne de manière fréquente et non planifiable (c’est-à-dire, hors déplacement répétés chez un client pour un même projet) un déplacement professionnel entraînant chaque fois une absence de leur domicile de plusieurs jours consécutifs, bénéficieront chaque année d'un droit à repos supplémentaire de 3 jours RTT
Répartition de travail sur la semaine et maxima
- La semaine habituelle s'étend du lundi au vendredi
- Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et du repos hebdomadaire donné en principe le dimanche
- L'horaire de travail effectif est réparti sur 5 jours
- L'amplitude de la semaine de travail étant de 6 jours, la semaine s'appréciant du dimanche 0 heure au samedi à 24 heures
La convention collective ou à défaut la loi, prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. Cette limite sur 12 semaines est portée à 44 heures en moyenne pour le personnel de maintenance, d'après-vente ou de montage sur chantier
La durée peut être portée à 12 heures dans les cas prévus par la loi
Compte-tenu des nécessités opérationnelles propres à certaines entités ou certains sites, une organisation du travail sur une semaine de 4 jours et la mise en place d'une équipe de suppléance sur 3 jours pourra être décidée
Décompte du temps de travail
Le management veillera à ce que la charge de travail soit adaptée en conciliant les impératifs et les contraintes spécifiques de notre marché et l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié
(3) Heures supplémentaires et majorations particulières
Heures supplémentaires
La notion d'heures supplémentaires s'applique exclusivement au personnel dans la durée de travail est décomptée en heures
Contingent d'heures supplémentaires : Il est fixé à 130 heures auquel peut s'ajouter des heures supplémentaires dans les conditions prévues par la loi
Majorations particulières
* Lorsque l'horaire habituel du salarié (jusqu'à la position cadre 3A2 incluse) ne comporte pas de travail le dimanche, les heures de travail effectif accomplies à titre exceptionnel, un dimanche, ou un jour férié (hors 1 mai), donneront lieu au paiement d'une majoration à 100 %, incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Dans l'hypothèse où elles seraient compensées par l'attribution d'un repos équivalent, seule la majoration sera due
* Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le samedi, les heures de travail effectif accomplies en dépassement de l'horaire collectif applicable, un samedi, s'il constitue 1/6 jour consécutif de travail, donneront lieu au paiement d'une majoration de 35 %, en plus des autres majorations éventuellement applicables
* Les heures de nuit (21 heures - 6 heures) effectuées par un salarié non soumis à un horaire de travail prévoyant de manière habituelle le travail de nuit, donneront lieu au paiement d'une majoration de 30 %, venant le cas échéant, s'ajouter aux majorations pour heures supplémentaires ou aux majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés
(4) Le temps de travail des non cadres
Le temps de travail des non cadres CDI, peut-être décompté selon les modalités suivantes
* La modalité appliquée sera l'horaire variable sur 13 semaines (HV13)
* Ce mode de décompte pourra être appliqué aux salariés temporaires ou en CDD à condition qu'il soit adapté à la durée de la mission et à l'organisation du travail
Les modalités horaires annuelles
Afin de maintenir la compétitivité de l'entreprise, d'assurer le maintien de la force de travail disponible en période de haute activité, il est mis en œuvre une organisation du travail sur l'année
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que la durée de référence n'excède pas en moyenne la durée légale de travail
La modulation pourra s'accompagner en accord entre le manager et le collaborateur, d'un aménagement des horaires sur la semaine par la fixation de 2 plages variables en amont et en aval de la plage fixe quotidienne de 5 heures
=> La durée journalière peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel du travail
=> Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée, est en général de 5 jours, il peut varier, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives au repos
L'année civile comprend 3 périodes de 4 mois chacune
La réduction du temps de travail en cas de modulation
* La réduction du temps de travail est réalisée par l'attribution de 6 jours de repos supplémentaires (dits jours RTT)
* Par la réduction de la durée moyenne de travail à 7 heures 12 mns (une demi-journée sera présumée correspondre à 3 heures 36 mns)
Cette durée a été calculée en tenant compte des jours de congé, des week-ends, des jours fériés, …
Programmation des horaires de travail
La programmation indicative des horaires de travail sera établie en tenant compte de l'organisation et des nécessités opérationnelles et sera soumise à la consultation des CE
Si changement, elle devra être communiquée au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période d'application. Elle devra respecter une amplitude hebdomadaire comprise entre 28 heures au minimum et 42 heures au maximum
Rémunération
Le salaire mensuel sera payé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen lissé sur l'année, soit 35 heures
De même que les absences rémunérées
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport à l'horaire de référence de la période considérée
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'un départ n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail
Les heures effectuées pendant la période de modulation à l'intérieur de la plage de 28 - 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, par contre, les heures accomplies au cours d'une semaine déterminée, en dépassement de l'amplitude maximum de 42 heures, constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majorations
L'horaire variable sur 13 semaines
Les salariés dont la durée de travail est décomptée selon cette modalité suivront l'horaire de référence de 35 heures hebdomadaires, 5 jours par semaine. Ce qui équivaut à 455 heures de travail (périodes assimilées incluses, tels que congés payés, jours fériés, ...)
=> Durée journalière de travail : 7 heures (1/2 journée = 3 heures 30). La durée maximale (HS incluses) est de 10 heures
=> Variation du temps de travail : Au sein d'une période, il est possible de faire varier sa durée de travail entre 32 et 38 heures, tout en respectant une plage fixe de 5 heures 45 mns (incluant la pause déjeuner)
Les 2 plages variables au début et à la fin de la partie fixe ont chacune une durée maximale de 2 heures 45 mns, les limites extrêmes étant 7 heures et 19 heures
=> HV13 : A l'intèrieur d'un cycle de 13 semaines, les crédits pourront être groupés pour être récupérés sous forme de demi-journées, 3 au maximum
A noter qu'il ne pourra être fait obstacle à cette récupération pendant 2 périodes consécutives
Le report des heures effectuées au-delà ou en-deçà de 35 heures, peut s'effectuer d'une semaine sur l'autre, à l'intérieur d'une même période. Aucun report d'une période sur l'autre ne peut intervenir sauf accord express du management
(5) Le temps de travail des cadres
La modalité standard est le décompte en heures sous forme de modulation ou HV13
Lorsque le niveau d'expertise et d'autonomie le justifie, le décompte en jours est plus adapté
* Le salarié peut opter malgré tout sur la modalité standard
* A l'inverse, il pourra opter pour le décompte en jours, à condition qu'il existe une difficulté à prédéterminer son temps de travail et sous réserve de l'accord du management
Conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, ils seront répartis en 3 catégories :
- Cadres dirigeants
- Cadres intégrés à leurs équipes
- Cadres autonomes
Les cadres dirigeants
L'article L212-15-1 précise que "sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise"
Ils bénéficient d'un forfait sans référence horaire et sont soumis à la réglementation sur les congés payés
Les cadres ayant un coefficient supérieur ou égal à IIIC sont considérés (sauf refus de leur part) comme cadres dirigeants
Les cadres intégrés à leurs équipes
L'article L212-15-2 définit les cadres de cette catégorie comme "occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée"
Modalité temps de travail : Sont soumis aux modalités 1 et 2 (cf ci-dessous)
Modalité 1 : Modalité standard, l'horaire variable sur 13 semaines
* Horaire de référence : 35 hebdomadaires, 5 jours par semaine (sous réserve de l'accord du management, ils bénéficieront des mêmes modalités que celles prévues pour les non-cadres (cf paragraphe "temps de travail des non-cadres)
* Période de référence : Sur 13 semaines (1 an = 4 périodes de 13 semaines chacune). Le temps de travail pour chaque période est de 455 heures, périodes assimilées incluses (telles que congés payés, jours fériés, …)
Modalité 2 : Modulation horaire annuelle
Application d'une modulation horaire annuelle
La durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur une année civile, la durée de référence n'excède pas en moyenne la durée légale hebdomadaire et 1 561 heures sur l'année
Le principe de la plage fixe de 5 heures avec 2 périodes variables (cf détail lignes 60 à 73)
Les cadres autonomes (décompte en jours)
L'article L212-15-3 du code du travail précise que des conventions de forfait en jours peuvent être proposées à des catégories de cadres "pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps"
L'accord améliore les dispositions légales et conventionnelles, en :
* Intégrant une référence de durée maximale normale quotidienne de travail
* Permettant de consigner les temps de travail et de déplacement professionnels
* Fournissant aux partenaires sociaux le bilan annuel de la charge de travail, à fins d'analyse
* Intégrant dans l'évaluation annuelle la question de la charge de travail et l'organisation du décompte en jours (à cette occasion, le salarié pourra opter pour le décompte en heures)
Planification des congés payés
Chaque année, le salarié devra consigner la planification prévisionnelle et indicative des jours de congés qu'il envisage de prendre
* Congés au-delà de 3 jours : En cas de refus par le management des dates posées, il doit tenir compte d'un préavis d'un mois
* Congés inférieurs à 3 jours : Le préavis est ramené à 7 jours
Dépassements temps de travail réalisés
Le salarié soumet mensuellement à son manager les dépassements réalisés. Celui-ci peut alors proposer l'attribution de jours de repos complémentaires de récupération par anticipation ou a postériori, et ce à concurrence de 7 jours par an, soit à posteriori une compensation financière équivalente
Le salarié soumet une demande motivée à son manager qui a un délai de 8 jours pour y répondre. Sans réponse passé ce délai, la demande est réputée acceptée
Rémunération
Elle ne peut être inférieure au minimum conventionnel, majorée conformément aux dispositions conventionnelles. Celle-ci s'applique jusqu'à la catégorie IIIA incluse, et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif
Temps de travail
Celui-ci est décompté en jours sur l'année civile. La base de calcul de référence du temps de travail est de 214 jours, auquel doit être retranché les jours d'ancienneté et les jours anniversaire acquis à la date d'application de cet accord
Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures minimum entre 2 périodes de travail effectif et d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives
La durée quotidienne du travail effectif sera égale en moyenne à environ 8 heures par jour (les heures au-delà de cette durée moyenne pourront être déclarées - cf ligne 142) et ne doit normalement pas excéder 10 heures par jour
Modalité 3 : Le décompte en jours
Le nombre de 214 jours est invariable, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans l'année (ce nombre tient compte des jours de repos comptabilisés)
Si le nombre de jours effectivement travaillés dépasse le plafond légal de 217 jours, le salarié bénéficiera au cours des 3ers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours de repos aura pour effet de réduire d'autant le plafond de jours travaillés de l'année suivante
A noter que si l'activité du salarié ne correspond pas aux critères prévus dans cet accord ou s'il refuse cette modalité, le manager pourra (de sa propre initiative ou à la demande du collaborateur), le replacer dans un régime de décompte en heures
(6) Les salariés sur sites extérieurs
L'horaire de travail des salariés travaillant sur des sites extérieurs à la Compagnie est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles elle s'est engagée (figure sur ordre de mission)
La durée hebdomadaire du travail des cadres heures peut donc être inférieure ou supérieure à l'horaire de référence IBM.
En conséquence, les modalités d'application sont adaptées en conséquence, de manière ç respecter la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires
(7) Le temps partiel
La réduction du temps de travail appliquée est dans des proportions similaires à celle des salariés à taux plein. Cette réduction conduira au maintien du prorata de leur horaire contractuel
A noter, qu'il peut être envisagé, au cas par cas, sur demande du salarié qui effectue régulièrement des heures complémentaires à la demande du manager, de porter son temps de travail contractuel à hauteur du temps effectif réalisé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein dans la limite de la règle de proportionnalité et sont soumis aux mêmes obligations
Salariés à temps partiel dont la durée du travail est décomptée en heures
L'horaire HV13 et la modulation du temps de travail prévue dans cet accord aux salariés temps plein, sont applicables aux salariés à temps partiel dont la durée est décomptée en heures
Ils ont la possibilité de moduler leur temps de travail (dans les limites fixées par les dispositions légales ou conventionnels et de leur contrat de travail) à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée dans le contrat de travail
Rémunération : Le principe du lissage sur l'année est retenu
Temps de travail : Le temps de travail représente une fraction du temps de travail collectif (1 561 heures par an) calculée en pourcentage. Cette même fraction sera appliquée au nombre de jours de RTT (6 jours)
Salariés à temps partiel dont la durée du travail est décomptée en jours
Temps de travail : Le temps de travail représente une fraction du temps de travail collectif (214 jours par an) calculée en pourcentage. Cette même fraction sera appliquée au nombre de jours de repos complémentaires (7 jours)
Le temps partiel choisi
Tout salarié à temps plein peut demander le passage à temps partiel pour une période déterminée. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant la date souhaitée de transformation.
Cette période ne pourra être inférieure à 6 mois et est subordonnée à l'accord du manager
(8) Les différents horaires de travail postés (ou d'équipe)
Pour les salariés travaillant en horaires postés (équipe de suppléance incluse), la réduction du temps de travail sera proportionnelle à la durée horaire quotidienne du travail
L'avenant 2, complète les modalités sur les différents horaires de travail posté (principes, fonctionnement et organisation du travail des principales entités en équipe (essentiellement dans le manufacturing et les services)
Cet avenant s'appliqueront à partir du 1er mars 2001 à l'ensemble du personnel amené à travailler en horaires d'équipes (dites postés)
Dans la mesure où ce système de gestion du temps de travail n'existe plus au sein d'IBM France, nous ne le détaillerons pas plus dans ce document
Mais, si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez consulter l'intégralité de ces modalités, dans l'avenant 2 de l'accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (cf lien ci-dessous)
https://w3-01.ibm.com/hr/web/fr/erlr/eu_Avenant_2_ARTT.pdf
(9) Jours de repos RTT, jours de congés et absences diverses rémunérées
Dispositions générales relatives aux jours de repos RTT
Octroi de 3 demi-journées par période de 13 semaines pour les salariés en heures
Dispositions générales relatives aux congés
* Chaque salarié bénéficie de 2 jours 1/2 ouvrables de congés par mois de travail
* Lorsque le nombre total de jours de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi au nombre de jours entiers immédiatement supérieur
* Bénéfice de 2 jours supplémentaires de congé par an, au titre du fractionnement (à condition qu'il ait acquis 12 jours ouvrables de congés au 31 mai de l'année considérée)
Ils ne sont pas dus en cas de départ de la Compagnie avant le 31 octobre de l'année considérée
Congés supplémentaire
* Les salariés cadres et non-cadres bénéficient de congés exceptionnels et d'ancienneté prévus par les accords de branche
* Pour les salariés en provenance des filiales, ils bénéficient du nombre de jours de congés pour ancienneté acquis à la date de l'intégration, jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un droit au moins égal à ce titre
Conversion de la prime de fin d'année contractualisée en congés
Les salariés bénéficiant à titre contractuel de la prime de fin d'année peuvent convertir le paiement d'une partie de celle-ci en jours de repos supplémentaires, après accord du management
A noter que cela ne peut être accordé que sous réserve que le salarié a épuisé ses droits à congés payés disponibles à la date de l'absence demandée (déduction faite des jours correspondant à la fermeture de l'entreprise)
Cette possibilité est ouverte une fois par année civile et doit être demandée au plus tard le 31 octobre
La fraction de la prime convertible en jours de repos supplémentaires correspond à 1 ou 2 semaines soit 5 ou 10 jours travaillés ou leur équivalent pour le salarié dont l'horaire de travail n'est pas réparti sur 5 jours
Prise des congés payés
* La totalité des droits à congés payés sera disponible dès le 1er janvier de l'année
* Ils devront être pris au plus tard à l'échéance de l'année (soit le 31 décembre), sauf circonstances exceptionnelles liées à des contraintes impératives de service constatées par un membre du Comité de Direction
* Cette obligation ne s'applique pas au personnel à durée déterminée. Celui-ci pourra être autorisé à solder ses congés après la fin de l'année
* En cas de départ de la Compagnie, les congés sont calculés au prorata temporis
Absences diverses rémunérées
* Selon les dispositions légales et conventionnelles, les jours d'absence pour maladie, maternité, accident du travail sont comptabilisés comme des jours travaillés pour l'appréciation de la durée annuelle travaillée
* L'ensemble des salariés bénéficie d'absences pour événements exceptionnels décrits ci-dessous :
Ces jours d'absence viennent en déduction des jours qui auraient dû être travaillés
Jours fériés et ponts
La Compagnie garantit 11 jours fériés par an et attribue dans cette limite 1 jour de compensation lorsqu'un jour férié tombe une samedi ou un dimanche.
Cette garantie porte sur les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint), 11 novembre et 25 décembre (Noël)
Conformément au régime local, les salariés de la région Alsace (Bas Rhin et Haut Rhin) et de la Moselle bénéficient de 2 jours fériés supplémentaires : Vendredi Saint et 26 décembre (St Etienne)
(10) Formation professionnelle
La loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) a posé en des termes nouveaux, la question des relations entre le temps consacré à la formation et le temps de travail
L'article 932-2 pose 2 principes :
* La nécessité d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, les actions de formation s'inscrivant dans ce cadre constituent un temps de travail effectif.
* La possibilité d'organiser les formations de développement des compétences, pour partie hors du temps de travail.
Pour la Compagnie, le temps passé en formation est considéré comme un investissement partagé
Divers
(11) Mesures destinées à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes
Les offres d'emplois respecteront les critères d'embauche habituels et notamment le principe d'égalité professionnelles entre les hommes et les femmes
(12) Mesures pour l'emploi
Cet accord doit permettre de favoriser l'emploi par le maintien de la compétitivité et la réduction du temps de travail
La Direction s'engage à examiner la charge de travail des salariés à temps partiel et à proposer pour les salariés effectuant régulièrement des heures complémentaires, de porter leur temps de travail contractuel à hauteur du temps de travail effectif réalisé, ces modifications représentant à elles seules des créations d'emplois
La Compagnie s'engage, dans les 12 mois suivant la signature de cet accord, à procéder à 200 embauches en CDI dont 40 emplois de non-cadres et 50 contrats d'adaptation
(13) Commission d'interprétation et de suivi
Des réunions étaient prévues dans les 3 premières années suivant la signature de l'accord
(14) Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 1er janvier 2001
Il remplace les dispositions, résultant d'accords d'entreprise ou d'usage antérieurement en vigueur à la Compagnie, relatives à la durée du travail ou aux points abordés dans cet accord
Il se substitue en particulier aux dispositions de l'accord d'entreprise du 28 juin 1982, ses annexes et avenants, à l'exception de celles visées en annexe 1, maintenues et intégrées au présent accord avec les modifications résultant de celui-ci et de ses annexes. En cas de conflit entre ces dispositions, celles du présent accord prévalent
Annexes
Congé sans solde
=> Des dispositions plus récentes ont été prévues (CF CTC - Centre Carrière et Transition)
Congé parental
Cette possibilité est ouverte à chaque salarié, indifféremment au père et/ou à la mère, incluant les parents adoptants
A chaque naissance ou adoption, tout salarié qui désire élever son enfant peut décider :
* Soit de recourir au congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu
* Soit de demander une réduction d'activité, c’est-à-dire un travail à temps partiel, à l'issue duquel il a la possibilité de reprendre son temps de travail initial
Déroulé - Conditions
- Limite : 3 ans à compter de la fin du congé maternité
- Durée initiale : Minimum 1 mois - Maximum 1 an
- Point de départ : Fin du congé maternité ou à n'importe quel moment pendant la période qui suit
- Prolongation : Peut s'exercer par 2 fois
=> Doit prendre fin au plus tard 3 ans à compter de l'issue du congé maternité, quelle que soit la date du point de départ (pas nécessairement de même durée que l'option initiale)
* Modification : Possibilité de modifier un congé parental en activité réduite et vice-versa
* 2nde maternité : Dans l'hypothèse où une nouvelle naissance survient pendant le congé parental, la mère est en droit de demander un nouveau congé (ce droit étant ouvert à l'occasion de chaque naissance), sans avoir à reprendre son travail à l'issue du "1er" congé
Le point de départ du 2nd congé est calculé à partir de la fin du congé de maternité auquel aurait pu prétendre le salarié
2 cas de figure :
=> La(e) salarié(e) n'a pas repris d'activité après le précédent congé. Il - Elle bénéficie alors d'un droit à 2 ans maximum de congé parental à compter de la fin du congé de martenité entrainant une nouvelle demande (renouvellement unique pour une durée non fractionnable)
=> La(e) salarié(e) a repris son activité. Si cette activité est inférieure à 3 mois, les dispositions lignes 315 à 320 s'appliquent
* Congés payés : Aucune reprise de travail minimale n'est requise pour pouvoir prendre des congés payés
* Indemnisations particulières : Voir indemnités versées par la Mutuelle, en fonction des dispositions en vigueur à la date du congé
* Ancienneté : Les périodes de congé parental sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté
* Capital décès : En cas de modification temporaire du temps de travail, le bénéfice des capitaux décès Compagnie est maintenu sur la base du salaire de référence précédant la date de départ en congé
* Durée hebdomadaire de travail : Dès réception du certificat médical attestant la grossesse, la femme enceinte bénéficie de 2 diminutions de la durée hebdomadaire de travail, sans réduction de salaire :
=> Réduction quotidienne de travail : 15 mns le matin et le soir ou 30 mns le matin ou le soir (sans réduction de la plage fixe)
=> A compter du 6eme mois de grossesse : 2nde diminution d'1 heure de la durée hebdomadaire de travail
A noter que pour les personnes à temps partiel, ces droits sont appliqués proportionnellement au temps de travail
Dispositions maintenues des accords antérieurs
Les dispositions suivantes, issues de l'accord du 28 juin 1982, sont maintenues et intégrées dans le présent accord, avec les modifications résultant de celui-ci et de ses annexes
- Titre III : Aménagements "à la carte"
=> Chapitre II : Les congés sans solde
=> Chapitre VII : Le congé parental
- Titre IV : Aménagements spécifiques
=> Chapitre II : Horaires de fins de semaine
=> Chapitre III : Repos hebdomadaire par roulement
=> Chapitre IV : Equipes chevauchantes
- Titre V : Négociation annuelle
- Avenant 1.1 (fermeture établissement M&D)
- Avenant 6 (maintien de la rémunération en cas de maladie ou absence payée)
- Annexe II (majorations diverses) et leurs avenants
- Annexe IV (horaire 5,5 jours par semaine) et leurs avenants
- Annexe V (horaire 6/4 et variantes) et leurs avenants
- Annexe VI (compensation pour changement d'horaire) et leurs avenants
- Annexe VII (permanences à domicile) et leurs avenants
- Annexe VIII (horaires de fins de semaine) et leurs avenants
- Annexe du 4 janvier 1984 (organisation du travail en continu) et leurs avenants
- Annexe du 25 juillet 1990 (l'horaire 5+2) et leurs avenants
- Annexe IX (horaire d'équipes filiales) et leurs avenants