Nous travaillons globalement dans des conditions où la vague de froid qui touche actuellement de nombreux départements ne nous impacte pas totalement. Mais qu'en est-il de nos proches ?
Alors que dit le Code du travail ? Celui-ci prévoit-il une température minimale en-dessous de laquelle nous pourrions ne pas travailler ?
Malheureusement le Code du travail ne soumet les lieux de travail à aucune température minimale. Cependant il prévoit que les locaux fermés doivent être en toute saison maintenus à une température adaptée aux activités des salariés et de leur environnement.
Le gouvernement encourage les entreprises à adapter la température en hiver à :
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19°C pour les pièces occupées
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16°C hors périodes d'occupation
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8°C si les lieux sont inoccupés plus de 3 jours
A noter que l'INRS indique que pour un travail de bureau en période hivernale, la température associée au confort thermique se situe autour de 21 à 23 °C. Une température insuffisante peut être vécue comme une dégradation des conditions de travail.
Nous précisons par ailleurs que les entreprises ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries.
Un guide national de prévention (cf pièce jointe) rappelle que l’employeur doit prendre toutes mesures collectives et individuelles pour protéger ses salariés exposés aux risques liés aux très basses températures (ex : travail à l’extérieur, utilisation d’un véhicule sur le verglas ou la neige).
Définition : Conformément aux dispositions du Code du travail, un salarié qui estimerait que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer. C'est ce que l'on appelle le droit de retrait.
L'employeur doit prendre des mesures suffisantes pour protéger les salariés et limiter les situations de danger. Si tel n'était pas le cas , les salariés peuvent envisager d'utiliser leur droit de retrait (par exemple en cas d'absence de chauffage).
Conditions nécessaires :
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il faut que le salarié dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
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alerte, préalablement ou simultanément, son employeur de la situation (par tout moyen)
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ne crée pas une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui


