01. Les élections et le protocole pré-électoral



Limitation du nombre de mandats

La prochaine négociation portant sur le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne sera pas une négociation classique. Selon les sujets, celui-ci viendra en « concurrence » avec les dispositions qui pourraient figurer dans un accord de mise en place du CSE. Compte tenu des enjeux et des équilibres syndicaux, il faudra trancher au cas par cas, pour savoir si cet accord devra être négocié avant l’organisation des élections ou après.

L’essentiel de l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf disposition contraire du PAP.

Principe de répartition en 2 collèges (ouvriers / employés et ingénieurs / chefs de service / techniciens / agents de maîtrise et assimilés) ou 3 collèges dans les entreprises avec au moins 25 ingénieurs / chefs de service et cadres.

Suppression du collège unique dans les entreprises avec un délégué titulaire et un suppléant.

Inéligibilité des salariés mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice.

Franchissement des seuils de 11 et de 50 salariés si, et seulement si, ceux-ci ont été atteints pendant 12 mois consécutifs.

Cf. aussi Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, Chapitre IV, section 2.

Mécanisme de parité hommes / femmes

Le conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions issues de la loi Rebsamen du 17 août 2015, qui imposent à toute liste de candidatures aux élections des membres du CSE de refléter la proportion hommes / femmes du collège électoral dans lequel elle est présentée, assortissant ce mécanisme d'une règle d'arrondi pour sa mise en œuvre. Une réserve, anticipée par l'une des ordonnances Macron est toutefois posée : L'application de cette règle d'arrondi ne doit pas empêcher la candidature du sexe sous-représenté dans le collège électoral.



Questions / Réponses

Sur quoi peut porter le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Il doit également porter sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories, les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures et la division en établissements distincts.

Il doit par ailleurs porter sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Quelles sont les modalités de validité du PAP ?

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Si une organisation syndicale n’a pas d’élu dans l’entreprise, est-elle informée et invitée à la négociation de PAP ?

Oui, si elle est représentative aux niveaux national, entreprise ou établissement.