02. La répartition Hommes/Femmes



Le dispositif arrêté depuis la loi Rebsamen est devenu un vrai casse-tête lors de l’élaboration des listes électorales, d’autant que la recherche de candidats s’avère souvent bien délicate. L’équilibre recherché entre les listes de titulaires et de suppléants, tant pour les DP que pour le CE, et demain pour le CSE, constitue un obstacle supplémentaire à l’application stricte de ces règles. Pour rappel, la part des femmes dans les candidatures aux élections professionnelles doit être proportionnelle à la part des femmes au sein des électeurs.

Pour rappel

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats CE et DP qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

Arrondi à l'entier supérieur, en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

Arrondi à l'entier inférieur, en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Ce dispositif s'applique à la fois à la liste des titulaires et à celle des suppléants.

Articles L.2314-24-1 et suivants et L.2324-22-1 et suivants du Code du travail.

Questions / Réponses

Quelles nouveautés en matière d’équilibre entre les hommes et les femmes ?

Lorsque l’application des dispositions relatives à la représentation plus équilibrée des hommes et des femmes au sein des instances conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

En cas de contestation devant le juge judiciaire relative à l'électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales ou à la répartition hommes/femmes ayant pour effet l’annulation de l’élection de certains candidats, il est possible de demander l’organisation d’élections partielles si les conditions de mise en œuvre de celles-ci sont réunies (collège électoral plus représenté ou nombre des membres titulaires réduit de moitié ou plus).

Le non-respect de ces dispositions constitue-t-il un motif d’annulation / contestation des élections ?

Oui. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions liées à la proportionnalité, entraîne l’annulation de l’élection du nombre d’élus du sexe en surnombre sur la liste de candidats, au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

Le dispositif s’applique-t-il lorsque le nom d’un candidat a été raturé ?

La loi ne modifie pas le texte relatif aux ratures, alors qu’une telle pratique risque de modifier l’objectif recherché par le législateur.