08. Les attributions du CSE



Le CSE devient la dénomination commune à toutes les entreprises peu importe l’effectif.

L’organisation de l’agenda social du CSE pourra faire l’objet d’un accord (Cf. Fiche 9 suivante sur les consultations récurrentes).

L’essentiel de l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017 et Décret N°2017-1819 du 29/12/2017

Dans les structures de 11 à 49 salariés, les attributions du CSE reprennent l’ensemble de celles exercées par les DP, à l’exclusion du droit d’alerte.

Dans les structures de 50 salariés et plus, les attributions du CSE reprennent celles exercées antérieurement par les DP, le CE et le CHSCT.

Articles L.2312-1 et suivants et R.2312-1 et suivants du Code du travail ainsi que L.2316-1 à L.2316-3 pour l’articulation entre CSE central et CSE d’établissement.

Questions / Réponses

Sur quoi portent les consultations récurrentes du CSE dans les 50 et plus ?

Le CSE est obligatoirement et régulièrement consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Dans le cadre de cette dernière consultation, l’employeur présente également au CSE :

* Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

* Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Lors de l’avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.

Enfin, lorsque l’entreprise compte au moins trois cents salariés, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise.

Quelles sont les attributions du CSE en matière de santé au travail dans les structures de 50 salariés et plus ?

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité:

1. Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

2. Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois.

3. Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

A cet effet, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. « Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée

Les délais d’information consultation du CSE (consultations récurrentes ou ponctuelles) au titre de ses attributions

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration :

* D’un délai d’1 mois.

* D’un délai de 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

* D’un délai de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement les délais ci-dessus s’appliquent au CSE central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.

Il est donc plus que jamais nécessaire d’être vigilant et réactif dès la réception des documents et de l’ordre du jour, de façon à solliciter des compléments d’information au plus tôt et de saisir, en cas de besoin, le président du TGI (voir questions / réponses fiche 10 sur ce sujet)

Articles R.2312-5 à R.2312-6 du Code du travail.