10. Les consultations ponctuelles



Dispositif calqué sur celui du CE

Le délai de consultation minimum de 15 jours est supprimé, ce qui laisse supposer que, sur certaines consultations ponctuelles, le comité soit contraint de donner un avis lors d’une unique réunion.

La négociation d’un accord de dialogue social devra conduire les OS à exiger de mettre en place un cadre équilibré afin de permettre à l’instance d’exercer utilement sa mission et par-delà bénéficier de temps et des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.

Le CSE est également consulté en présence des situations suivantes :

  • La mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés
  • Les restructurations et compressions des effectifs
  • Les licenciements collectifs pour motif économique
  • Les offres publiques d'acquisition
  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-37)
  • Les opérations de concentration

À défaut d'accord, un décret fixe les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus dans le cadre de ces consultations.

Depuis le 23 septembre 2017, un accord d’entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, sous certaines conditions, peut définir :

* Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE

* Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions

* Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus (C. trav., art. L. 2312-55)

Le point de départ du délai de consultation du CSE, fixé par décret, court à compter soit :

* De la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation

* Soit de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES)

A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

* D’un mois à compter de la transmission des informations ou

* De 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou

* De 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Rappelons que s’agissant du CE il existe un délai plancher de 15 jours en-dessous duquel il n’est pas possible d’exiger son avis. Dans le cadre du CSE, ce délai de consultation minimum disparait. Les élus peuvent donc valablement rendre un avis dans un délai inférieur à 15 jours.

L’essentiel de l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017 et Décret N°2017-1819 du 29/12/2017

Le CSE récupère les attributions générales du CE, en ce qui concerne l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et celles du CHSCT en matière de santé au travail et de conditions de travail (analyse des risques professionnels, prévention du harcèlement…).

Il est par ailleurs consulté lors de la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés et en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Un accord d'entreprise peut définir le contenu des consultations ponctuelles du comité, les modalités de ces consultations, notamment le nombre de réunions, et les délais dans lesquels les avis sont rendus. Un accord de groupe peut prévoir que ces consultations sont effectuées au niveau du comité de groupe.

Articles L.2312-8 et L.2312-37 à L.2312-58, R. 2312-21 à R.2312-28 du Code du travail.

Délai de consultation du CSEC

Comme ce qui est actuellement prévu pour le Comité d'Entreprise, à défaut d'accord collectif, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai d'un mois, et de 2 mois en cas de recours à un expert. Il est désormais prévu que ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Comme pour le CE, le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation par le Code du Travail ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas de consultation simultanée du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE, les délais précités s'appliquent au CSE Central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE est réputé négatif.

Questions / Réponses

A quel moment consulter le CSE ?

Le Code du travail précise, sans autre forme d’explication, que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité, sauf, en cas d’OPA.

Ce dernier dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

En l’absence d’accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus dans le cadre de ces consultations. Ces délais permettent au comité d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Que faire si l’employeur ne transmet pas de document ou d’information suffisamment précise ?

Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.

Le CSE est-il consulté sur les projets d’accords négociés entre l’employeur et les organisations syndicales ?

Pas de changement en la matière. Depuis la loi du 17 août 2015, les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à la consultation du comité.