14. Les représentants de proximité



A la différence des anciens délégués du personnel, la mise en place des représentants de proximité est intrinsèquement liée à la signature d’un accord d’entreprise. Il n’est donc pas possible de mettre en place des représentants de proximité par décision unilatérale.

Cette nouvelle institution facultative est très floue, les contours ne sont pas déterminés dans les ordonnances. Il s'agit donc d'une représentation du personnel à la carte.

Ils sont mis en place par l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cet accord est négocié avec les délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2313-2 et L. 2232-12).

Ces représentants de proximité peuvent être des membres du CSE ou sont désignés par ce dernier pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus CSE.

L’ordonnance prévoit que l’accord d’entreprise définit :

  • Le nombre de représentants de proximité
  • Leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • Les modalités de leur désignation
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation pour l'exercice de leurs attributions (C. trav., art. L. 2313-7)

NB : Cet accord à défaut de majorité de plus de 50 %, ne pouvant être soumis à référendum, n'est pas valide.

Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, art. 1

Protection des élus de proximité

Les représentants de proximité, nouvelle instance mise en place par accord d’entreprise, sont également des salariés protégés. L’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de les licencier. Cette autorisation est également nécessaire durant les 6 mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’instance.

Les candidats à la fonction de représentants du personnel sont protégés pendant une durée de 6 mois à partir du dépôt de leur candidature. Ils bénéficient également de cette protection dès lors qu’ils apportent la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de leur candidature avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.

Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, art. 2

Questions / Réponses

Qui peut être représentant de proximité ?

Un membre du CSE ou une personne désignée par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le fait de préciser qu’il pourra s’agir d’une personne désignée permet de penser que le représentant de proximité ne sera pas systématiquement un élu.

Les représentants de proximité bénéficient-ils d’un statut protecteur spécifique ?

Le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou de la disparition de l'institution.

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature. Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Les représentants de proximité ont-ils droit à des heures de formation ?

Non, les représentants de proximité ne bénéficient pas, de droit, d'heures de formation au titre de leur mandat.