17. La gestion des budgets au sein du CSE



Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement et s’occupe également des activités sociales et culturelles.

Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution ASC est désormais fixée par accord d’entreprise. En l’absence d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Une liste non-limitative de ce que peuvent être les ASC a été fixée par décret (institutions sociales de prévoyance, amélioration des conditions de bien-être, loisirs et organisation sportive, etc.).

Comme pour le comité d'entreprise, ces activités sociales et culturelles organisées et gérées par le comité social et économique s'adressent à un public limité. Il s'agit prioritairement :

  • Des salariés de l'entreprise (peu important le type de contrat)
  • Des anciens salariés de l'entreprise
  • Des familles des salariés ou anciens salariés
  • Des stagiaires

Le décret d’application prévoit plusieurs types de gestion des activités sociales et culturelles par le

CSE :

  • Soit par le comité social et économique directement
  • Soit par une commission spéciale du comité
  • Soit par des personnes désignées par le comité
  • Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation

Il est également possible de mettre en place une gestion interentreprises des activités sociales et culturelles.

Budget de fonctionnement

La subvention annuelle de fonctionnement doit être d’un montant annuel équivalent à :

=> 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés ;

=> 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2000 salariés.

Elle s’ajoute à la subvention ASC sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de ce budget au financement de la formation des DS de l’entreprise. Il peut aussi transférer tout ou partie de l’excédent annuel au financement des ASC (C. trav., art. L. 2315-61).

La base de calcul est désormais la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives.

Le CSE, peut, à la différence du CE, effectuer des transferts entre les deux comptes en respectant les modalités suivantes :

* Transférer 10 % du reliquat de son budget des ASC vers son budget de fonctionnement

* Transférer une partie du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des ASC pour un montant qui reste à définir par décret

A noter qu'initialement, ni l’ordonnance, ni le décret d’application ne prévoyaient de limitation pour le transfert du reliquat de fonctionnement vers le budget ASC. Le projet de loi de ratification des ordonnances est venu préciser que seule une partie de l’excédent pourra être transféré, mais sans préciser à ce jour un pourcentage.

Le CSE pourra également consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité, s’ils existent.

L’essentiel de l’ordonnance Avant / Après

Avant

Sur le principe, rappelons que les subventions perçues pour chaque catégorie d'attributions du CE doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination (finalité), telle qu’imposée par les textes légaux et réglementaires. Autrement dit, le budget de fonctionnement (0,2%) et le budget des activités sociales et culturelles (ASC) étaient strictement autonomes et non fongibles. Ce principe de séparation des budgets ne connaissait aucune dérogation, même en cas d’accord unanime des membres du comité. Tout transfert de fonds entre les 2 budgets était exclu (Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 90-87.500) et le comité ne pouvait en aucun cas décider de reporter le reliquat d'un budget sur l'autre budget.

La loi sur la transparence financière des CE du 5 Mars 2014 était venue réaffirmer ce principe de séparation des budgets et imposer aux CE de présenter un compte de résultat et des fonds propres en deux parties : la section AEP et la section ASC. Les élus devaient donc suivre la comptabilité en séparant bien les dépenses et recettes de chaque budget.

Après

L’ordonnance ne remet pas en cause le principe de séparation budgétaire mais la fongibilité des budgets, a postériori, et sous réserve d’un excédent et d’une délibération des élus. Mais cela assouplit de fait la gestion distincte des budgets par les élus. Selon l’article L.2315-61 du Code du travail, le CSE peut « décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ».

L’article L.2312-84 renvoie, de son coté, au transfert du budget des ASC vers le fonctionnement, en indiquant qu’« en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Notons qu’un décret doit donc venir préciser les conditions et limites du transfert des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement.

Articles L.2315-61 et L.2312-84 du Code du travail.

Répartition du budget entre CSE Central et Comités d'établissement

Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, le budget de fonctionnement du CSE Central peut être déterminé par accord entre le CSEC et les CSE, ou à défaut, désormais par décret. Selon le décret, en l'absence d'un tel accord et de stipulations dans la convention collective de branche, il revient au tribunal d'instance de fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au CSEC en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. Rappelons qu'actuellement, en l'absence d'accord, il revient également au juge de trancher le litige (Cass. Soc. 15 mai 2001, n° 99-10.127).

Informations additionnelles

La loi du 5 Mars 2014 sur la transparence financière des CE avait renforcé l’étanchéité entre les deux budgets. Les ordonnances mettent fin au principe de non-confusion de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC). En effet, si les ordonnances ne remettent pas en cause directement le principe de séparation budgétaire, elles prévoient qu’en présence d’un reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant dudit excédent, selon le cas, soit au budget de fonctionnement, soit à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (art. L 2312-84 et L 2315-61 Code du travail).

Le décret du 29 décembre relatif au comité social et économique (CSE) limite à 10 % le reliquat issu de la subvention des activités sociales et culturelles (ASC) qui peut être transféré chaque année au profit d'associations. Il n’apporte cependant pas de précisions sur les modalités de transfert du reliquat de fonctionnement pour financer les ASC. Cette règle devrait cependant rapidement évoluer, vraisemblablement vers un plafonnement de l’excédent transférable.

Par ailleurs, le projet de loi de ratification des ordonnances prévoit la prise en charge par l’employeur de l'intégralité des frais d'expertise du CSE lorsque le budget de fonctionnement de l'instance unique « est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L.2312-84 au cours des trois années précédentes ». Un CSE qui voudra bénéficier de cette règle devra donc ne pas avoir affecté ses excédents de fonctionnement au budget des ASC. De plus, le CSE ne pourra pas transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

En autorisant un transfert des excédents annuels d’un budget sur l’autre, dans les deux sens, l’ordonnance affaiblit les objectifs visés par la loi de transparence financière de 2014 et fait clairement craindre un affaiblissement du rôle économique des élus au profit de la gestion des activités sociales et culturelles, sous la pression des demandes des salariés.

Les analyses que nous avons pu faire auprès d’un échantillon de nos CE infirment l’idée selon laquelle les CE ont très souvent des marges de manœuvre financières importantes sur leur budget de fonctionnement. Si cela peut être vrai de certains grands CE, les CE de PME ont rarement des excédents forts sur le budget de fonctionnement.

Nous identifions plusieurs risques liés à ces possibilités de transfert. Premièrement, cela risque d’amener le développement de transferts et d’arbitrages vers les ASC, au détriment des missions économiques et du bon fonctionnement du CSE (formation, gestion du CSE, obligations comptables, accompagnement juridique). Pour conduire de façon équilibrée les négociations dans l’entreprise les élus doivent pouvoir pleinement disposer de ce budget de fonctionnement. En second lieu, de façon plus opérationnelle, les élus devront se prononcer sur l’affectation de l’excédent, au moment de l’arrêté des comptes. Nul doute que ce point promet des arbitrages budgétaires longs dans la majorité des CSE.

En revanche, les élus des CSE ne doivent pas oublier qu’en dehors de ce transfert, annuel, la séparation des budgets reste applicable.

Questions / Réponses

Puis-je transférer les réserves antérieures d’un budget (la somme des excédents antérieurs) ?

Le transfert des réserves antérieures n’est pas autorisé expressément par les ordonnances, qui ne disent rien des excédents accumulés par le CE aux cours des années précédentes. Il n’est question que du transfert de l’excédent en réserves de l’autre budget.

Comment cela va-t-il se passer concrètement ?

Ces possibilités de transfert ne s’appliqueront qu’au moment de la mise en place du CSE, les CE actuels restant sur les dispositions antérieures du Code du Travail jusqu’à mise en place du CSE. Il y a donc une période transitoire durant laquelle deux versions du Code du travail coexistent, selon que l’instance CSE est en place ou non.

A partir de quel moment les élus ont-ils la possibilité de procéder à des tels transferts ?

Les élus en plénière, au moment de l’approbation des comptes, devront voter à la majorité par délibération les éventuels transferts de tout ou partie des excédents d’un budget sur l’autre. Cela implique l’inscription d’un point à l’ordre du jour par le secrétaire du CSE. Mais préalablement, en amont de la plénière du CSE, au moment de l’arrêté des comptes, les élus désignés par le CSE pour se prononcer sur l’arrêté des comptes devront arbitrer sur l’utilisation des éventuels excédents et préparer l’éventuelle résolution à voter en plénière par l’ensemble des élus.

A noter que les modalités d'utilisation de l’excédent ainsi transféré devront ensuite être inscrites, dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport de gestion.