Le règlement intérieur du CSE pourrait être articulé avec l’accord d’entreprise relatif au CSE.
Le CSE devra se doter d’un règlement intérieur au même titre que le comité d’entreprise et le CHSCT. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de l’instance ainsi que ses rapports avec les salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-24). Ce règlement intérieur devra aussi prévoir en l’absence d’accord collectif les modalités de fonctionnement de la future commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Les références expresses au règlement intérieur sont finalement peu nombreuses dans l’ordonnance. Cela reflète l’importance donnée à l’accord d’entreprise qui met en place le CSE pour définir notamment les modalités de fonctionnement de la ou des CSSCT et qui doit être également l’occasion de clarifier de nombreux éléments, en particulier les moyens alloués au CSE, notamment les assiettes retenues pour le calcul du budget compte-tenu de nouvelles règles plus ou moins favorables selon les CSE (Cf. Fiche 16).
Le règlement intérieur reste cependant un document incontournable pour déterminer le fonctionnement du Comité et traiter indirectement de questions importantes qui n’auraient pas été intégrées dans l’accord collectif. Par exemple le nombre de réunions annuelles de la CSSCT, dont le rythme de réunions pourra certes être prévu par l’accord collectif ou à défaut par le règlement intérieur.
L’essentiel de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22/12/2017
Le CSE devra se doter d’un règlement intérieur au même titre que le comité d’entreprise et le CHSCT. Les principales références au règlement intérieur dans l’ordonnance sont les trois suivantes :
1. Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
2. En l’absence d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE (avec les délégués syndicaux ou avec le CSE), c’est le règlement intérieur du CSE qui définit les modalités de fonctionnement des CSSCT.
Rappelons que concernant la mise en place des CSSCT, c’est en principe un accord d’entreprise qui détermine les modalités de mise en place de la ou des CSSCT en définissant le nombre de ses membres, ses missions déléguées par le CSE, ses modalités de fonctionnement (notamment le nombre d’heures de délégation), les modalités de leur formation, et le cas échéant les moyens qui leur sont alloués. En l’absence de DS, c’est un accord entre l’employeur et le CSE qui fixe ces modalités de mise en place de la ou des CSSCT (C. trav., art. L. 2315-42 nouv.).
S’il n’y a ni accord d’entreprise ni accord avec le CSE, les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées dans le règlement intérieur du CSE, lorsque cette commission est obligatoire (C. trav., art. L. 2315-44 nouv.). Dans les faits, cet article n’est pas d’application aisée dans la mesure où le règlement intérieur devrait alors préciser toutes les modalités de fonctionnement de la commission pour que celle-ci puisse correctement fonctionner. Rappelons également que le règlement intérieur du CSE ne peut pas imposer à l’employeur des obligations supplémentaires à celle prévue par la loi, sans son accord (Cass. soc., 15 janv. 2013, no 11- 28.324). Donc la définition de moyens supplémentaires du CSSCT dans le règlement intérieur sans l’accord de l’employeur ne pourrait s’imposer à l’employeur.
3. Concernant la Commission des marchés, nouveauté issue de la loi du 5 Mars 2014, les termes de l’ordonnance sont similaires à ceux de la loi de 2014 et prévoient que la commission des marchés rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
Articles L. 2315-42 et L. 2315-44 du Code du travail.
Questions / Réponses
A quel moment les nouvelles dispositions doivent-elles s’appliquer ?
Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’au moment de la mise en place du CSE, les CE actuels restant sur les dispositions antérieures jusqu’à mise en place du CSE. Il y a donc une période transitoire durant laquelle deux versions du Code du Travail coexistent, selon que l’instance CSE est en place ou non.
Devons-nous immédiatement établir un nouveau règlement intérieur ?
Selon nous, il est fondamental que les élus anticipent d’abord la préparation des accords d’entreprise à venir et l’ensemble des points à négocier avec la Direction. Le règlement intérieur dépendant pour plusieurs de ses volets de points négociés dans l’accord d’entreprise (par exemple : nombre de membres de la CSSCT).
Le règlement intérieur reste la « charte de bonne gouvernance » du futur CSE, précisant le fonctionnement de l’instance et les droits et devoirs de chacun ; il permet également de préciser les moyens à disposition des élus (volume d’heures de délégations, règles d’utilisation des heures de délégation, local, matériel, déplacements dans et hors de l’entreprise, budgets). Compte-tenu de son importance, nous recommandons de traiter ce sujet en parallèle de l’accord d’entreprise.
Comment mettre en place concrètement mon nouveau règlement intérieur ?
Nous préconisons plusieurs étapes : i) vote sur le principe de la révision du règlement intérieur ; ii) création éventuelle d’une commission ; iii) débats en réunion et adoption à la majorité des titulaires présents. A noter que, comme précédemment, le président du futur CSE peut voter, mais n’a pas de droit de veto, sauf pour les dispositions prévoyant des obligations supplémentaires à sa charge (par exemple, un crédit d’heures supplémentaire pour le secrétaire ou des heures de délégation pour les suppléants) ; iv) signature par le secrétaire et éventuellement le président du CSE.