06. Le CSE et structures complexes



Mode de fonctionnement calqué sur celui du CCE et des comités d’établissement et répartition des attributions à l’identique de ce qui était déterminé dans le cadre de la loi du 17 août 2015.

La signature de l’accord de mise en place du CSE constituera un moment clé dans la détermination des prérogatives, des attributions et du fonctionnement entre les différents niveaux de représentation.

L’essentiel de l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017 et décret 2017-1819 du 29/12/2017

Le CSE central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSE central est doté de la personnalité civile. Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs. Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires.

Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Il est réuni au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur et peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Le CSE d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d’entreprise.

Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.

Articles L.2316-20 à L.2316-26 et R.2316-1 et suivants du Code du travail.

Un secrétaire adjoint au CSEC est désigné parmi les membres titulaires. Il a en charge les attributions en matière de santé, sécurité et les conditions de travail. On peut en déduire qu'il remplace le secrétaire du CHSCT.

Comme le CSE, le CSE Central est doté de la personnalité civile. Il peut donc gérer son patrimoine et agir en justice.

Questions / Réponses

Existe-t-il d’autres formes permettant la mise en place d’une Unité économique et sociale (UES) ?

Oui. Un CSE commun est mis en place lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes.

Il est par ailleurs possible, de mettre en place, un CSE inter entreprise, uniquement par accord, lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient.

Quels sont les critères qui définissent l’existence d’un établissement distinct ?

La loi ne précise pas les critères qui définissent l’établissement distinct. Toutefois, la jurisprudence née des arrêts du Conseil d’État permet d’arrêter trois critères :

  • Une implantation géographique distincte.
  • Un caractère de stabilité de l’établissement.
  • Un degré d’autonomie de gestion.

Des trois critères retenus, si les deux premiers sont nécessaires, ils demeurent insuffisants.

Le degré d’autonomie sera essentiel dans la définition de l’établissement distinct.

De quelle manière déterminer les établissements distincts ?

Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il conviendra de s’accorder pour savoir s’il est davantage pertinent de traiter ce sujet lors de la négociation du PAP ou dans le cadre de l’accord de fonctionnement du CSE.

En l’absence d’accord et de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En cas de litige portant sur cette dernière décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du CSE de l’établissement, sauf si un accord contraire, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.

Un ou plusieurs comités d’établissements peuvent-ils confier la gestion des ASC au comité central ?

Oui. Cette possibilité existe et certains comités d’établissement confient la gestion d’activités qui seront centralisées, telles que les colonies de vacances par exemple.

Le comité d’établissement doit bien mesurer l’intérêt qu’il a à procéder ainsi et être conscient de la difficulté d’abandonner une telle pratique sans remettre en cause l’existence même de l’activité. La négociation de ces enjeux permettra d’encadrer cette organisation.

Quelle articulation en matière d’attributions entre le local et le national ?

Le CSE central est seul consulté sur :

* Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

* Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

* Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements en cas de projets importants.

Le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.