22 bis. Le référendum d'entreprise



Conditions de recours au référendum assouplies pour l’employeur

Les OSR ayant recueilli plus de 30% des suffrages peuvent demander l’organisation d’un référendum dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord.

Au terme de ce délai, l’employeur peut désormais prendre l’initiative de ce référendum, à condition qu’aucune organisation syndicale signataire ne s’y oppose.

Si à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de l’initiative des OSR signataires ou de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres OSR n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50%, le référendum est organisé dans un délai de 2 mois.

Les modalités du référendum sont fixées par un protocole spécifique dont la conclusion n’est plus réservée aux OSR signataires mais concerne toutes les OSR de l’entreprise (l’ordonnance a ainsi anticipé la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20/10/2017 qui invalide ce point de la loi Travail). Pour être valide, le protocole doit être signé par une ou plusieurs OSR ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’OSR. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, est ouverte aux salariés des établissements couverts par l’accord.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections

Attention, ces dispositions s’appliquent :

* Depuis le 23 septembre 2017 aux accords qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés payés, ainsi que les accords en vue de préserver, ou de développer l’emploi ;

* Depuis le 23 décembre 2017 aux accords portant rupture conventionnelle collective.

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, art. 10, 11

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, art. 3, Jo du 21

Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, Jo du 31

Questions / Réponses

Qui peut s’opposer à la demande du référendum par l’employeur ?

La faculté de s’opposer à l’organisation du référendum par l’employeur est réservée aux seules organisations syndicales qui ont signé le projet d’accord. Le texte précise que cette opposition doit être portée par l’ensemble des organisations signataires et non seulement par certaines d’entre elles.

Les abstentions sont-elles prises en compte dans le référendum ?

Non, la majorité permettant de valider ou d’invalider un accord se calcule uniquement sur les suffrages exprimés. Le boycott d’un référendum ne peut donc en aucun cas être une solution pour rejeter un accord. Si les salariés ne souhaitent pas que l’accord s’applique dans leur entreprise, ils doivent voter en ce sens au référendum.

Que se passe-t-il si le résultat du référendum est négatif ?

Si le résultat du référendum est négatif, le projet d’accord est réputé non écrit. Il devient donc caduc et ce sont les dispositions de la convention collective de branche à laquelle appartient l’entreprise et les dispositions supplétives du Code du travail qui s’appliquent.