31. Les délais de recours



Les ordonnances du 22 septembre 2017, à l’instar des lois de 2008 et de 2013, réduisent à nouveau les délais ouverts aux salariés pour contester leur licenciement et/ou saisir le juge prud’homale pour établir une demande en lien avec la signature, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

Pour mémoire, avant 2008, la prescription était de 5 ans en matière de demandes salariales et de 30 ans en matière de demandes de réparation (dommages intérêts). En 2013, la prescription de l’action en paiement des salaires est passée de 5 à 3 ans, celle de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail a été réduite de 5 à 2 ans et celle en contestation de la validité d’un licenciement économique à 12 mois.

Suite aux délais prévus par les ordonnances du 22 septembre 2017, les prescriptions sont désormais les suivantes :

  • Action portant sur l'exécution du contrat de travail : 2 ans
  • Action portant sur la rupture du contrat de travail : 12 mois

L’essentiel de l’ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017

L’article 6 de l’ordonnance qui modifie l’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit en que :

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».

La nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du Code du travail entré en vigueur le 23 septembre 2017 opère à présent une distinction entre le délai de contestation et son point de départ :

* Concernant toute action en contestation de l’exécution du contrat de travail, l’action se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

* Concernant toute action en contestation de la rupture du contrat de travail, l’action se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Article L. 1471-1 du Code du travail.

Questions / Réponses

Quels délais de prescription s’appliquent au regard de la date de notification du licenciement par rapport à la date de publication des ordonnances au 24 septembre 2017 ?

L’ordonnance prévoit que la réduction de la prescription s’applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure 2 ans).

Les dispositions transitoires précisent que ce nouveau délai de prescription s’applique « aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation ».

Ainsi, pas d’interrogation sur la prescription :

* si l’instance a été introduite avant le 23 septembre 2017 : le juge considérera la recevabilité de l’action en fonction du délai de prescription de 2 ans (délai de la contestation du licenciement jusque-là applicable).

* si le salarié est licencié (notification de la rupture) après le 23 septembre 2017, c’est la prescription d’1 an qui s’applique à compter de la notification du licenciement.

Que se passe-t-il si le salarié n’a pas exercé son recours avant le 23 septembre 2017, sachant que le régime transitoire prévoit que le salarié dispose d’un an à compter du 23 septembre 2017 dans la limite de la prescription initiale de deux ans ?

Autrement dit combien reste-t-il de temps au salarié pour exercer un recours, sachant que la notification de la rupture de son contrat est intervenue avant le 23 septembre 2017 ?

Deux principaux cas de figure :

* Si la notification du licenciement est intervenue avant le 23 septembre 2016 : le salarié a un délai de 2 ans pour saisir le CPH à compter de la notification de la rupture du contrat de travail (au maximum jusqu’au 23 septembre 2018).

* Si la notification du licenciement est intervenue entre le 23 septembre 2016 et le 23 septembre 2017 : Délai maximum pour saisir le CPH expire le 23 septembre 2018.

Les autres délais de prescription sont-ils modifiés par les ordonnances ? Quels sont-ils ?

Non ils demeurent les mêmes. Les délais de prescription sont ainsi les suivants :