Pour toutes les procédures de licenciement engagées à compter du 24 septembre 2017, l’appréciation du motif économique est restreinte au périmètre national.
Appréciation périmètre – définition groupe
Le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement est modifié.
Lorsque l’entreprise n’appartient pas un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au niveau de l’entreprise.
Pour l’entreprise qui appartient à un groupe, la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elles appartiennent et qui sont établies sur le territoire national. Le projet d’ordonnance précisait que cette disposition ne s’appliquait pas en cas de fraude. Cette notion de fraude a été supprimée de l’ordonnance mais réintégrée par la loi de ratification.
Le périmètre du secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rattachant à un même marché.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce (détention de la moitié du capital, une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, etc.).
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 15
Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, art. 1, Jo du 21
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, Jo du 31
Le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement est harmonisé entre les licenciements économiques de plus ou moins de 10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Ainsi, en cas de licenciement de moins de 10 salariés au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés, le périmètre d’application des critères d’ordre peut être réduit (en l’absence d’accord) jusqu’à la zone d’emploi (article L.1233-5).
En cas de licenciement collectif de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, le CSE rend son avis dans un délai maximal d’un mois à compter de sa 1ère réunion de consultation, le CSE étant réputé consulté même en l’absence d’avis rendu (article L.1233-8).
L'obligation de reclassement
Le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut pas être opéré.
Pour le reclassement, l’employeur recherche les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’ordonnance précise que ces recherches s’effectuent dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour diffuser les offres de reclassement, l’employeur a 2 possibilités :
- Soit une diffusion personnalisée : il adresse les offres à chaque salarié
- Soit diffuser par tout moyen (intranet, mail, …) une liste comprenant l'ensemble des postes disponibles
Les offres écrites précisent :
- L'intitulé du poste et son descriptif
- Le nom de l'employeur
- La nature du contrat de travail
- La localisation du poste
- Le niveau de rémunération
- La classification du poste
Dans l'hypothèse où l'employeur diffuse une liste des offres de reclassement, elle doit comprendre :
* Les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe
* Les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste
* Le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste, ou 4 jours francs pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.
L’absence de candidature des salariés à l’issue de ce délai vaut refus des offres de reclassement.
L'ordonnance "relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail" a supprimé l'obligation pour l'employeur de faire des propositions de reclassement à l'étranger.
Cette suppression ne l'interdit pas mais a pour conséquence que le non-respect par l'employeur de son obligation générale de reclassement en dehors du périmètre national ne peut plus remettre en cause le licenciement pour motif économique.
Le reclassement dans les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie n'est possible que si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 16
Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique, Jo du 22
Les critères d'ordre de licenciement
Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit définir l'ordre de licenciements des salariés. Cet ordre est déterminé en fonction de critères fixés par un accord collectif ou en l'absence d'accord, par le Code du Travail, ainsi que le périmètre d'application de ces critères d'ordre des licenciements.
Les critères légaux :
* Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
* L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
* La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
* Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
Les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont un projet de licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 jours sont soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Pour ces entreprises, avant les ordonnances Macron, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements pouvait être fixé par un accord collectif (ou document unilatéral). En cas de projet de licenciement de moins de 10 salariés, cette faculté d’intervenir sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements n’était pas envisagée.
Cette possibilité est dorénavant étendue à tous les licenciements économiques. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. Les conditions d’application seront fixées par décret.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne pourra être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
L’objectif du Gouvernement est d’éviter que des licenciements programmés sur une zone d’emploi ne viennent concerner, par application des critères d’ordre de licenciement, des salariés de la même entreprise mais employés dans une autre zone d’emploi.
Entrée en vigueur
L’ordonnance précise que ces dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées après sa publication. À noter toutefois qu’il manque un décret.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 19
Questions / Réponses
Quel est le délai de consultation du CSE en cas de PSE ?
En cas de licenciement collectif d’au moins de 10 salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE rend son avis dans un délai maximum – sauf accord collectif prévoyant un autre délai – de (article L.1233- 30, II) :
- 2 mois s’il y a moins de 100 licenciements
- 3 mois s’il y a au moins 100 et moins de 250 licenciements
- 4 mois s’il y a au moins 250 licenciements
Est-il possible de faire un PSE avant un transfert d’entreprise ?
Dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés tenues d’établir un PSE entreprises (et non plus seulement dans celles d’au moins 1 000 salariés comme c’était le cas avant les ordonnances), lorsqu’un PSE comporte une reprise de site, les règles légales régissant le transfert d’entreprise ne s’opposent plus à ce que le cédant procède, sous certaines conditions, à des licenciements avant le transfert, le cessionnaire (repreneur) n’étant tenu de reprendre que les salariés dont le contrat n’a pas été rompu au jour du transfert (article L.1233- 61).
Comment se définit le secteur d’activité d’un groupe au sein duquel il faut apprécier le motif économique ?
Le secteur d’activité est caractérisé (par la jurisprudence) « notamment par la nature des produits des biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché ». Pour l’appréciation du motif économique de licenciement, seul le secteur d’activité au niveau national est pris en compte.