22. La validation et la contestation des accords d’entreprise

La loi Travail avait consacré en 2016 le principe de l’accord d’entreprise majoritaire mais en instaurant pour son application deux dates d’entrée en vigueur différentes selon la thématique de l’accord : janvier 2017 pour les accords portant sur la durée du travail, les repos ou les congés et septembre 2019 pour les accords portant sur les autres thèmes. L’ordonnance avance cette échéance au 1er mai 2018.

23. La négociation obligatoire d’entreprise et de branche

Désormais, un accord collectif peut prévoir que les négociations obligatoires ne se tiennent plus que tous les 2, 3 ou 4 ans (voire 5 ans pour certains thèmes dans la branche). L’ordonnance élargit le dispositif instauré par la loi Rebsamen en 2015 (les 3 blocs de négociation), en permettant de négocier non seulement la périodicité des négociations obligatoires mais aussi les thèmes, le contenu des sujets et les modalités de négociation. Une grande latitude est laissée aux entreprises et la traditionnelle NAO (négociation annuelle obligatoire) qui rythmait les relations sociales dans bien des entreprises peut perdre son caractère annuel. A défaut d’accord, les dispositions légales, devenues désormais supplétives, s’appliquent. Il devient d’autant plus important pour les organisations syndicales d’avoir une approche globale entre ces négociations obligatoires et les informations consultations récurrentes du comité social et économique (qui peuvent…